Panorama de la transposition dans l'UE
La directive sur la transparence des rémunérations dans les 27 États membres
Suivez la transposition de la directive (UE) 2023/970 État par État. Le Luxembourg y est soumis : le délai du 7 juin 2026 est dépassé et aucun projet de loi n'a encore été déposé.
Où en est le Luxembourg ?
Le Luxembourg est membre de l'Union européenne et lié par la directive (UE) 2023/970. Le délai de transposition fixé à son article 34, le 7 juin 2026, est passé sans loi nationale.
Le 24 juin 2026, devant la Commission du Travail de la Chambre des Députés, le ministre du Travail Marc Spautz a indiqué que le principe de l'égalité salariale n'était pas en discussion, que plusieurs États membres rencontraient des difficultés de transposition et que les consultations se poursuivraient afin de présenter un projet de loi après concertation avec les partenaires sociaux. Le sujet devait également être porté à l'ordre du jour du Comité permanent du travail et de l'emploi. Aucun projet de loi n'a été déposé depuis.
La Commission européenne n'a pas encore adressé de lettre de mise en demeure sur ce point : son paquet du 15 juillet 2026 sur les transpositions tardives porte sur 15 directives, et la directive 2023/970 n'en fait pas partie.
Ce qui s'applique déjà
- Article L.225-1 du Code du travail : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. » L'obligation vaut dès le premier salarié, sans seuil d'effectif. La rémunération s'entend du salaire de base et de tout autre avantage, direct ou indirect, en espèces ou en nature (art. L.225-2).
- Article L.225-3 : le travail est de valeur égale lorsqu'il exige un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités acquises par l'expérience, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Les critères de classification et de promotion, ainsi que les méthodes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux deux sexes.
- Article L.225-4 : la clause d'un contrat, d'une convention collective ou d'un règlement intérieur qui accorde une rémunération inférieure aux salariés d'un sexe est nulle de plein droit, et la rémunération la plus élevée s'y substitue automatiquement. Le risque financier réel est là, et non dans l'amende.
- Article L.225-5 : amende pénale de 251 à 25 000 euros pour l'employeur qui ne respecte pas l'article L.225-1, portée au double en cas de récidive dans les deux ans.
- Articles L.411-1 et L.414-3, alinéa 2 : à partir de 15 salariés, l'employeur remet semestriellement à la délégation du personnel et au délégué à l'égalité des statistiques ventilées par sexe sur les embauches, les promotions, les mutations, les licenciements, les rémunérations et la formation. C'est la seule périodicité fixe du droit luxembourgeois en la matière, et elle est interne : ni autorité, ni publication.
- Article L.414-15 : chaque délégation désigne parmi ses membres un délégué à l'égalité, qui défend l'égalité en matière de rémunération, peut soumettre un plan d'égalité à l'employeur et saisir l'ITM lorsque le différend n'est pas réglé en interne. Entraver sa désignation ou sa mission est puni d'une amende de 251 à 15 000 euros (art. L.417-5).
- Article L.244-3 : dès que la personne qui s'estime lésée établit des faits laissant présumer une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe d'égalité de traitement.
- Article L.162-12, paragraphe 4 : la négociation collective doit porter sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de salaire et sur l'établissement d'un plan d'égalité en matière d'emploi et de salaires.
- Articles L.243-1 à L.243-5 : le programme Actions positives couvre le recrutement, les conditions de travail, la rémunération, la promotion et la formation. Il est volontaire, réservé au secteur privé, soumis à l'agrément ministériel et subventionné. Le ministère de l'Égalité des genres et de la Diversité met gratuitement l'outil Logib à disposition ; les entreprises participantes analysent leurs écarts mais ne publient pas le résultat.
Ce qui n'existe pas encore
- Aucune obligation de déclarer l'écart de rémunération à une autorité.
- Aucune publication des écarts.
- Aucune fourchette de rémunération obligatoire dans les offres d'emploi.
- Aucune information sur la rémunération due aux candidats avant la négociation salariale.
- Aucun audit salarial obligatoire.
- Aucun seuil d'effectif attaché à ces obligations.
Ce n'est pas une lacune de notre veille : la recherche en texte intégral dans le Code du travail consolidé au 10 mars 2026 ne renvoie aucune occurrence de « écart de rémunération » ni de « écart salarial », et la seule occurrence de « transparence » concerne la statistique du marché du travail, pas la rémunération.
Les échéances qui arriveront avec la loi de transposition
- 7 juin 2027 : première déclaration pour les employeurs de 250 salariés et plus, puis chaque année (art. 9, par. 2).
- 7 juin 2027 : première déclaration pour les employeurs de 150 à 249 salariés, puis tous les trois ans (art. 9, par. 3).
- 7 juin 2031 : première déclaration pour les employeurs de 100 à 149 salariés, puis tous les trois ans (art. 9, par. 4). En dessous de 100 salariés, la directive n'impose pas de déclaration.
- Évaluation conjointe des rémunérations : déclenchée par un écart d'au moins 5 % qui n'est pas justifié par des critères objectifs et non sexistes et que l'employeur n'a pas corrigé dans les six mois (art. 10). S'y ajoutent la transparence avant l'embauche (art. 5) et le droit des salariés à l'information (art. 7).
- Ces dates figurent dans la directive elle-même, pas dans la future loi luxembourgeoise, et chaque déclaration porte sur l'année civile précédente : les données à déclarer se constituent dès aujourd'hui.
27
États membres
11,1 %
Écart non ajusté UE-27, 2024 (Eurostat)
5
Transposées
0
Lois adoptées
8
Projets publiés
14
En attente
27 pays affichés sur 27
| Pays | Écart non ajusté, 2024 | Statut |
|---|---|---|
Danemark Denmark | 14 % | Projet publié |
Suède Sweden | 11,2 % | Projet publié |
Finlande Finland | 16,3 % | Projet publié |
Allemagne Germany | 15,6 % | Aucune information |
France France | 11,8 % | Projet publié |
Pays-Bas Netherlands | 11,2 % | Projet publié |
Belgique Belgium | 0,7 % | Projet publié |
Autriche Austria | 17,6 % | Aucune information |
Luxembourg Luxembourg | -0,8 % | Aucune information |
Irlande Ireland | 8,3 % | Projet publié |
Espagne Spain | 7,3 % | Aucune information |
Portugal Portugal | 7 % | Aucune information |
Italie Italy | 5,3 % | Transposée |
Grèce Greece | 13,4 % | Transposée |
Malte Malta | 4,9 % | Transposée |
Chypre Cyprus | 11,8 % | Aucune information |
Pologne Poland | 4 % | Projet publié |
Tchéquie Czech Republic | 18,5 % | Aucune information |
Slovaquie Slovakia | 15,7 % | Transposée |
Hongrie Hungary | 16,9 % | Aucune information |
Slovénie Slovenia | 8 % | Aucune information |
Croatie Croatia | 6,6 % | Aucune information |
Estonie Estonia | 18,8 % | Aucune information |
Lettonie Latvia | 13,9 % | Aucune information |
Lituanie Lithuania | 10 % | Transposée |
Roumanie Romania | 3,7 % | Aucune information |
Bulgarie Bulgaria | 12 % | Aucune information |
Le Luxembourg en détail
Un écart négatif, et deux chiffres qu'il ne faut jamais confondre
L'indicateur européen officiel se calcule sur le salaire horaire brut moyen. Sur cette base, le STATEC mesure -0,9 % pour 2023, c'est-à-dire en faveur des femmes, et relève que le Luxembourg est le seul pays de l'UE où l'indicateur a changé de signe.
Sur la médiane, le même pays affiche -11,3 % pour 2022 (23,01 EUR de l'heure pour les hommes contre 25,60 EUR pour les femmes), là où la moyenne de la même année donne -0,7 % (30,50 EUR contre 30,72 EUR). Deux mesures du même pays, la même année, avec un facteur seize entre elles. Le STATEC rappelle lui-même que l'indicateur européen officiel se calcule sur la moyenne et non sur la médiane : les deux ne peuvent donc pas être présentées comme un seul chiffre.
Sur le salaire annuel, le signe s'inverse. Pour 2022, la moyenne annuelle en équivalent temps plein donne +4,5 % en faveur des hommes primes comprises (75 847 EUR contre 72 470 EUR), +0,1 % sans les primes (63 179 EUR contre 63 089 EUR) et +26,0 % sur les primes seules (12 668 EUR contre 9 380 EUR). Sur le salaire annuel réellement perçu, hors équivalent temps plein, l'écart moyen atteint +13,9 %, parce que les femmes comptent 10,9 % d'heures payées en moins (150,2 heures contre 168,6) et que 36,1 % d'entre elles travaillent à temps partiel, contre 7,8 % des hommes.
Le haut de la distribution ne suit pas la moyenne : au 99e centile, l'écart est de +27 % en faveur des hommes, à plus de 112 EUR de l'heure contre 82 EUR. Et 55,4 % des hommes gagnent moins de 25 EUR de l'heure, contre 48,7 % des femmes.
La conclusion à ne pas en tirer, c'est que le Luxembourg aurait refermé son écart salarial. Le STATEC écrit que l'indicateur n'est pas ajusté des caractéristiques des hommes et des femmes et qu'il « ne permet pas de juger de l'existence ou non d'une discrimination salariale directe entre un homme et une femme occupant un poste identique ». L'article 9 de la directive demandera précisément la ventilation qui manque ici : par catégorie de travailleurs, en séparant le salaire de base des composantes variables et complémentaires.
Source : STATEC, enquête sur la structure des salaires (ESS), champ NACE B à S hors O, entreprises de 10 salariés et plus. L'enquête est quadriennale : la dernière exploitation complète porte sur 2022, et le chiffre 2023 est une estimation fondée sur des sources nationales. Aucune publication plus récente du STATEC ne donne de chiffre d'écart. La colonne du tableau ci-dessus est un autre millésime et une autre source : l'indicateur Eurostat pour l'année de référence 2024.
Près d'un salarié sur deux est frontalier
Fin 2025, le Luxembourg comptait près de 494 000 salariés, dont 47 % de frontaliers : 232 000 frontaliers pour 262 000 résidents. Un salarié sur quatre seulement a la nationalité luxembourgeoise. Fin 2024, sur 489 000 salariés et 230 000 frontaliers, 126 000 venaient de France. Chiffres de l'IGSS, repris par le STATEC.
Pour une future déclaration, cela change la mécanique et non le périmètre : les seuils d'effectif et le décompte se font chez l'employeur établi au Luxembourg, pas dans le pays de résidence du salarié. En revanche, la comparaison des postes devient plus exigeante lorsque près de la moitié des effectifs résident dans trois pays voisins.
Pas de nomenclature nationale des professions
Le Luxembourg n'a pas de classification nationale des professions qui lui soit propre : il utilise directement la CITP-08, c'est-à-dire l'ISCO-08 de l'Organisation internationale du travail. Le STATEC publie déjà ses statistiques salariales sur cette dimension, jusqu'au niveau à quatre chiffres.
Le Centre commun de la sécurité sociale en diffuse la structure en français. Les « spécificités pour le Luxembourg » ne sont pas des codes de profession différents : ce sont des codes supplémentaires pour d'autres situations sur le marché du travail, comme les chômeurs indemnisés, les préretraités ou les stagiaires, plus quelques codes locaux. Il n'y a donc aucune table de correspondance à construire pour l'article 4 de la directive.
Qui fait quoi
- Inspection du travail et des mines (ITM) : autorité de contrôle. Elle veille au respect de la législation, fait cesser les situations irrégulières, constate les infractions et en avise le procureur d'État (art. L.611-1 et L.612-1). Elle ne prononce donc pas l'amende de l'article L.225-5 : c'est une juridiction qui condamne. Son nom reste français y compris sur la version allemande de son propre site.
- Centre pour l'égalité de traitement (CET) : organisme indépendant institué par la loi du 28 novembre 2006. Il promeut, analyse et surveille l'égalité de traitement, notamment sans distinction de sexe, publie des rapports, des avis et des recommandations et assiste les personnes qui s'estiment discriminées. Collège de cinq membres, mandat de cinq ans.
- Ministère de l'Égalité des genres et de la Diversité : politique d'égalité, programme Actions positives et outil Logib. Le programme est volontaire et le ministère n'est pas une autorité de contrôle.
- Ministère du Travail : c'est de lui que relève la transposition de la directive.
- STATEC : institut national de la statistique, source des chiffres de rémunération cités ici.
- Langue : le français est la seule langue faisant foi pour les actes législatifs (loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, art. 2). Le luxembourgeois est la langue nationale (art. 1), et le français, l'allemand ou le luxembourgeois peuvent être employés en matière administrative et judiciaire (art. 3).
Sources luxembourgeoises : Code du travail, version consolidée du 10 mars 2026 (Legilux) ; STATEC, STATNEWS n° 8 du 7 mars 2024 ; STATEC, Regards 01/25 ; Chambre des Députés, réunion de la Commission du Travail du 24 juin 2026.
Vous êtes présents dans plusieurs pays de l'UE ?
La loi luxembourgeoise n'est pas encore là, mais chaque déclaration de l'article 9 portera sur l'année civile précédente : les données se constituent aujourd'hui. Justparity tient ensemble la préparation luxembourgeoise et les obligations déjà en vigueur chez vos filiales dans les États membres qui ont transposé : une seule architecture des fonctions, une seule collecte des données, un résultat par entité juridique.
Données collectées auprès de sources officielles de l'UE et des autorités nationales. Volet luxembourgeois vérifié le 16 août 2026. Consulter la directive